29 août 2026 · Le décryptage #Les144
"Mesure 15 : un 6ᵉ cas d'usage de l'arme, une présomption qui doit rester simple — et un coût que la fiche ne tranche pas"
La mesure 15 ajoute un sixième cas d'usage de l'arme à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, y adjoint une présomption simple de légitime défense, une protection juridique automatique, le doublement de la police judiciaire en zones de trafic et une direction nationale antinarcotrafic. Sa ligne budgétaire la déclare neutre, sa note de coût l'évalue entre 0,3 et 0,6 milliard d'euros par an. Cet écart, la fiche le signale elle-même et ne le tranche pas.
Le problème, d'abord
Le constat de cette fiche est entièrement juridique, et il faut le dire d'emblée.
L'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 28 février 2017, limite l'usage de l'arme par les forces de l'ordre à cinq cas, sous le critère de l'« absolue nécessité ». La fiche en tire une conséquence opérationnelle unique : un policier confronté à un porteur d'arme passif doit attendre que la menace devienne active, « parfois trop tard ».
C'est là tout le constat propre à la mesure 15. Aucune donnée chiffrée ne l'accompagne : ni sur le nombre d'usages de l'arme, ni sur les refus d'obtempérer, ni sur les agents blessés en intervention. La mesure s'argumente sur l'état du droit, qu'elle décrit exactement, et non sur des séries statistiques. Le lecteur qui cherche une démonstration quantitative du problème ne la trouvera pas ici.
La capsule attachée à la fiche porte d'ailleurs sur autre chose. Elle rappelle que la France consacre 77 euros par habitant et par an à sa justice contre 136 euros en Allemagne, et compte 11,3 juges pour 100 000 habitants pour une médiane européenne de 17,6, données attribuées au rapport CEPEJ 2024 ; puis que 86 645 détenus occupaient 63 289 places au 1ᵉʳ février 2026, soit une densité de 136,9 %, supérieure à 200 % dans 25 établissements. Ces chiffres documentent le chapitre « Justice et sécurité » dans son ensemble. Ils ne portent pas sur la doctrine d'emploi de l'arme et ne peuvent donc pas servir de justification chiffrée à cette mesure-ci.
Ce que propose la mesure
La mesure 15 relève du pilier Égalité, chapitre « Justice et sécurité ». Son cœur est l'ajout d'un sixième cas à l'article L. 435-1, dont la fiche publie la rédaction exacte :
« Le port apparent d'une arme létale par une personne refusant l'interpellation ou manifestant un comportement de menace caractérisée envers les agents, après sommation et dans le respect du principe de proportionnalité, constitue une menace imminente justifiant l'usage de l'arme. »
Trois éléments de cette phrase fonctionnent comme des verrous et doivent être lus comme tels : l'arme doit être létale et portée de façon apparente, une sommation doit avoir été faite, et le principe de proportionnalité continue de s'appliquer. L'effet juridique recherché est une présomption d'imminence, c'est-à-dire un renversement de la charge de la preuve. La fiche précise que le cadre constitutionnel et celui de la Convention européenne des droits de l'homme sont maintenus, la proportionnalité étant préservée et la sommation requise.
Quatre mesures complémentaires accompagnent ce sixième cas.
Une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, expressément qualifiée de simple, donc réfragable à l'instruction.
Une protection juridique automatique de l'État pour tout agent mis en cause.
Un doublement des effectifs de police judiciaire dans les zones de trafic.
La création d'une Direction nationale de lutte contre le narcotrafic, sur le modèle de la DEA américaine, que la fiche demande d'articuler avec les outils créés par la loi narcotrafic de 2025 — parquet national anticriminalité organisée et régime carcéral renforcé.
La note de faisabilité borne l'ensemble de l'intérieur, et c'est la partie la plus contraignante du document. Sur le sixième cas, elle pose une condition explicite : le dispositif n'est défendable que si la présomption reste simple et la proportionnalité écrite. Elle rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme exige l'« absolue nécessité » au titre de l'article 2 de la Convention, en citant la jurisprudence McCann, et qu'une présomption irréfragable serait censurée. La fiche estime que la rédaction retenue tient cette ligne de crête, et s'interdit expressément tout durcissement ultérieur.
Sur la présomption de légitime défense, elle s'appuie sur la décision 99-411 DC du Conseil constitutionnel, selon laquelle les présomptions doivent rester réfragables en matière pénale, et en conclut qu'une présomption simple est constitutionnelle. Sur la direction antinarcotrafic, elle relève que le véhicule juridique est un décret assorti d'une loi de finances, que la loi de 2025 a déjà créé le parquet national anticriminalité organisée, et que la mesure se présente comme « l'étage opérationnel qui manque ».
Combien ça coûte
La fiche dit deux choses différentes, et il faut les mettre côte à côte.
Sa ligne budgétaire porte le statut « Neutre / négligeable », avec pour seule note la mention « Mesure législative ». Aucun coût bas, aucun coût haut, aucune recette n'y sont renseignés.
Sa note de coût dit l'inverse pour une partie du dispositif. Le volet législatif est bien gratuit, mais le doublement de la police judiciaire en zones de trafic et la Direction nationale de lutte contre le narcotrafic ont, écrit-elle, un coût réel qui n'a pas été chiffré dans la version 4 du programme. L'ordre de grandeur avancé est de 0,3 à 0,6 milliard d'euros par an, pour 5 000 à 8 000 équivalents temps plein de police judiciaire, structure nationale comprise. Le résumé public de la mesure reprend cette fourchette.
La fiche qualifie elle-même cette divergence d'« écart V4 signalé » et laisse l'arbitrage ouvert entre deux options : intégrer le montant à cette mesure, ou le rattacher au budget global du ministère de l'Intérieur. Ce chiffrage n'est donc pas consolidé, et la fiche le classe explicitement comme à calibrer.
Deux observations sur la fourchette elle-même. Rapportée aux effectifs annoncés, elle correspond à un coût annuel compris entre 37 500 et 120 000 euros par équivalent temps plein selon la combinaison de bornes retenue — une amplitude qui confirme qu'il s'agit d'un ordre de grandeur et non d'un calcul. Et la borne haute, 0,6 milliard d'euros par an, n'est pas neutre à l'échelle du programme : elle ne peut pas rester hors du solde sans être retracée quelque part.
Les objections
La fiche anticipe quatre questions.
« Vous donnez un permis de tuer. » La réponse oppose trois garanties déjà présentes dans le texte du sixième cas : sommation obligatoire, proportionnalité écrite, contrôle du juge maintenu. Elle ajoute l'argument décisif du dispositif — la présomption étant simple, un agent qui aurait menti la perd.
« La CEDH vous censurera. » La réponse renvoie au fait que proportionnalité et nécessité figurent dans la rédaction même du sixième cas. Elle avance ensuite que l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie disposent de cadres d'usage de l'arme plus protecteurs pour leurs agents sans avoir quitté la Convention. Cette comparaison n'est appuyée par aucune donnée ni aucune source dans la fiche : c'est un argument, pas un élément vérifié.
« Plus de morts dans les interventions ? » La réponse soutient l'effet inverse, en avançant que l'incertitude juridique produit soit l'hésitation fatale à l'agent, soit le tir paniqué, et rappelle que chaque usage de l'arme reste contrôlé par l'inspection générale de la police nationale et par le juge. Là encore, aucun des deux effets n'est étayé par une donnée dans la fiche.
Sur les personnes tuées lors d'interventions, la réponse est restrictive, et c'est la plus importante pour lire correctement le texte : un refus d'obtempérer simple, sans arme létale apparente, n'entre pas dans le champ du sixième cas. La fiche écrit que le cadre protège le geste légitime et ne couvre pas la faute, et que la protection juridique automatique cesse dès lors que la faute est établie.
Deux points que la fiche n'anticipe pas méritent d'être signalés. Le premier tient au périmètre : le « port apparent d'une arme létale » est un critère objectif et vérifiable, mais la formule alternative de la même phrase — « manifestant un comportement de menace caractérisée envers les agents » — n'est définie nulle part dans les données examinées. C'est par cette seconde branche que le périmètre réel du sixième cas se jouera, et c'est elle qui sera lue par le juge. Le second tient à l'architecture : l'articulation entre la Direction nationale antinarcotrafic et le parquet national anticriminalité organisée créé en 2025 est posée comme une exigence, sans que les effectifs, le rattachement ministériel ou le partage des compétences soient précisés.
Où vérifier
Le détail de la mesure figure sur sa fiche : https://les144.fr/mesure/15-liberer-le-geste-legitime-de-la-police/. L'ensemble des mesures est consultable sur https://les144.fr/mesures/ et le financement du programme sur https://les144.fr/qui-paie/.
Les références nommées par la fiche sont l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et la loi du 28 février 2017 dont il est issu, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence McCann, la décision 99-411 DC du Conseil constitutionnel, et la loi narcotrafic de 2025 ayant créé le parquet national anticriminalité organisée.
Une réserve doit être signalée sur l'appareil de sources. Le registre attaché à cette fiche ne comporte qu'une seule entrée, « CEDH », sans lien ni référence précise. Les seuls points de vérification exploitables sont donc les textes et décisions nommés ci-dessus, que le lecteur devra consulter directement à leur source officielle.
Vérifiez, contestez, partagez
Chaque chiffre de cet article provient des sources citées. Une erreur ? Une objection ? Le débat est public sous #Les144.