4 septembre 2026 · Le décryptage #Les144
Mesure 23 : égale distance de tous les cultes — une règle protocolaire écrite en quatre lignes, sans constat ni mécanisme d'application
La mesure 23 supprime les invitations protocolaires des élus à toute cérémonie cultuelle, quelle que soit la confession, et demande l'application effective de l'article 26 de la loi de 1905. Elle est classée sans coût. Sa fiche ne comporte ni constat, ni chiffrage, ni analyse de faisabilité, ni questions-réponses — et cite une source unique, sans lien et sans citation du texte.
Le problème, d'abord
Il n'y en a pas. Pas au sens où les autres fiches l'entendent : le champ « constat » de la mesure 23 est vide.
Ce n'est pas un accident isolé. Les six mesures du chapitre 9, « Laïcité et protection des femmes » — les mesures 22 à 27 — ont toutes un constat vide, un chiffrage vide et aucune question-réponse. Le chapitre entier repose sur l'énoncé de ses propositions, sans état des lieux préalable.
Le seul élément de diagnostic se trouve à l'intérieur même de la proposition, en incise : l'article 26 de la loi de 1905 est cité comme un texte « à appliquer effectivement ». La fiche pose donc qu'une règle existante n'est pas appliquée. Elle ne le documente pas. Aucun chiffre n'est produit : ni le nombre d'invitations protocolaires adressées chaque année par des élus de la République à des cérémonies cultuelles, ni le nombre de poursuites engagées sur le fondement de l'article 26, ni le moindre relevé de cas.
L'affirmation centrale — un texte existe, il n'est pas appliqué — reste donc invérifiable à partir de la fiche seule. Le lecteur doit la prendre pour ce qu'elle est : une position, pas une démonstration.
Ce que propose la mesure
La mesure 23 relève du pilier Égalité, chapitre 9. Elle tient en un seul bloc, intitulé « Principe universel inattaquable », et en quatre dispositions. Sa citation d'intention en donne la règle : « La République traite tous les cultes à la même distance — c'est-à-dire la distance ferme. »
Fin des invitations protocolaires officielles des élus de la République à toute cérémonie organisée par une instance religieuse, communautaire ou cultuelle. La fiche insiste sur l'universalité du principe — « toutes les confessions sans exception » — et donne quatre exemples : dîners annuels d'instances communautaires, iftars officiels, cérémonies épiscopales, vœux de fédérations religieuses. Aucun privilège protocolaire pour aucune confession.
Audience de droit commun. Les responsables religieux peuvent demander audience « comme tout citoyen, comme toute association, comme tout syndicat. Au même titre, sans plus, sans moins ». La mesure ne coupe pas le lien : elle le banalise.
Interdiction effective de l'usage politique de la religion. Deux interdictions symétriques : aucun élu ne peut invoquer une autorité religieuse dans l'exercice de ses fonctions ; aucune autorité religieuse ne peut appeler à voter ou à soutenir un candidat. C'est ici que la fiche renvoie à l'article 26 de la loi de 1905, « à appliquer effectivement ».
Fêtes officielles de l'État. Seules les fêtes nationales civiles — 14 juillet, 11 novembre, 8 mai, 1ᵉʳ mai — donnent lieu à cérémonies officielles. Les fêtes religieuses restent jours fériés, mais sans cérémonie officielle de l'État.
Combien ça coûte
La ligne budgétaire de la mesure porte le statut « Neutre / négligeable », en visibilité publique. Coût bas, coût haut, coût ponctuel, recettes, note de chiffrage : tous les champs sont vides. Le champ « faisabilité » l'est également.
La fiche ne classe donc pas ce chiffrage comme « à calibrer » : elle affirme la neutralité budgétaire, sans l'étayer. C'est la même position que pour la mesure 22, et pour les quatre autres mesures du chapitre.
Sur trois des quatre volets, la neutralité se comprend sans difficulté : ne plus inviter, recevoir en audience de droit commun et restreindre la liste des cérémonies officielles sont des décisions qui suppriment des actes, elles n'en créent pas. La fiche ne va pas jusqu'à évaluer les dépenses protocolaires ainsi évitées ; elle ne revendique aucune économie.
Le quatrième volet est d'une autre nature. « Appliquer effectivement » une interdiction suppose de constater, de qualifier et de sanctionner : un signalement, une autorité compétente, une procédure. La fiche n'en décrit aucune, et n'indique pas si cette charge est nulle, absorbée par les administrations existantes, ou simplement non estimée. Le mot « effective » est celui qui porte toute la mesure ; c'est aussi le seul qui n'est adossé à rien.
Les objections
Les deux blocs de questions-réponses de cette fiche sont vides. Quatre objections se déduisent des données.
La source unique n'est pas vérifiable en l'état. La fiche cite « Loi du 9 décembre 1905, article 26 », sans lien et sans en reproduire le texte. Le contenu qu'elle lui prête — l'interdiction, pour une autorité religieuse, d'appeler à voter ou à soutenir un candidat — est une caractérisation de la fiche, pas une citation. Sur une mesure dont c'est l'unique fondement juridique, le lecteur ne dispose ni de l'énoncé de l'article, ni d'une jurisprudence, ni d'une analyse de sa portée réelle. La vérification lui incombe entièrement.
Le périmètre n'est pas défini. La mesure vise les cérémonies organisées par une instance « religieuse, communautaire ou cultuelle ». « Cultuelle » renvoie à une catégorie juridique établie par la loi de 1905 ; « communautaire » n'en est pas une. La fiche donne quatre exemples, pas une définition. Elle ne dit pas davantage où passe la frontière entre l'invitation protocolaire, qu'elle supprime, et la présence d'un élu à titre personnel, qu'elle ne mentionne pas.
L'interdiction faite aux élus n'est pas qualifiée juridiquement. Interdire à un élu d'« invoquer une autorité religieuse dans l'exercice de ses fonctions » touche à l'expression d'un titulaire de mandat. La fiche n'indique ni le véhicule normatif requis, ni l'autorité qui constate, ni la sanction encourue, ni les voies de recours. Son champ « faisabilité » est vide, et aucune analyse juridique n'est jointe.
Le champ d'application territorial n'est pas précisé. La mesure s'appuie sur la loi de 1905 et sur le calendrier des fêtes officielles de l'État. La fiche n'indique pas si le dispositif s'applique uniformément sur l'ensemble du territoire de la République, ni comment il s'articule avec les régimes locaux existants. Elle ne pose pas la question.
Où vérifier
Le détail de la mesure figure sur sa fiche : https://les144.fr/mesure/23-egale-distance-republicaine-de-toutes-les-autorites-religieu/. L'ensemble des mesures est consultable sur https://les144.fr/mesures/, et le financement du programme sur https://les144.fr/qui-paie/. La mesure voisine du même chapitre, sur le financement des cultes, a été décryptée ici le 19 août : https://les144.fr/mesure/22-application-stricte-de-la-loi-de-1905/.
La fiche cite une source et une seule : « Loi du 9 décembre 1905, article 26 ». Elle est fournie sans lien et sans millésime de version consolidée. Trois des quatre volets de la mesure — les invitations protocolaires, l'audience de droit commun, les fêtes officielles — ne sont adossés à aucun texte.
Vérifiez, contestez, partagez
Chaque chiffre de cet article provient des sources citées. Une erreur ? Une objection ? Le débat est public sous #Les144.