7 septembre 2026 · Le décryptage #Les144
Mesure 25 : dissimulation du visage — la loi de 2010 appliquée « strictement », une amende portée de 150 à 750 € et jusqu'à deux ans de prison pour qui l'impose
La mesure 25 ne crée pas d'interdiction nouvelle : elle reprend la loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public, en demande l'application « stricte » et en durcit les sanctions — 750 € au lieu de 150 € pour la personne qui se dissimule, 50 000 € au lieu de 30 000 € et deux ans de prison pour celui qui l'impose à autrui. Elle exclut tout accommodement dans les services publics. La fiche est classée sans coût ; elle ne comporte ni constat, ni chiffrage, ni analyse de faisabilité, ni questions-réponses, et cite une source unique, sans lien.
Le problème, d'abord
Le champ « constat » de la mesure 25 est vide, comme celui des mesures 22, 23 et 24 du même chapitre 9, « Laïcité et protection des femmes ». La fiche ne documente donc pas ce qu'elle veut corriger : ni le nombre de personnes verbalisées chaque année au titre de la loi de 2010, ni le nombre de poursuites engagées contre ceux qui imposent la dissimulation, ni les situations d'« accommodement » dans les services publics qu'elle entend faire cesser.
Le diagnostic est implicite. Il tient dans les premiers mots de la proposition, « application stricte » : si la loi de 2010 doit être appliquée strictement, c'est qu'elle ne l'est pas, ou pas assez. La fiche ne le démontre pas. Il tient aussi dans la citation d'intention : « Quand quelqu'un impose à une femme de se dissimuler, c'est la loi française qui est bafouée. » Cette phrase désigne un coupable — celui qui impose — et une victime — la femme à qui l'on impose. C'est l'angle du chapitre, la protection des femmes.
Le résumé public de la mesure tient en une ligne : « interdiction de la dissimulation du visage renforcée ». Le titre de la fiche, lui, est plus large — « Dissimulation et signes empêchant l'identification » — mais le corps de la mesure ne dit jamais quels « signes », autres que la dissimulation du visage elle-même, seraient visés.
Ce que propose la mesure
La mesure 25 relève du pilier Égalité, chapitre 9. Elle tient en un bloc unique, sans intitulé, de trois points.
L'application stricte de la loi de 2010. La fiche part d'un texte existant, la loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public, dont elle rappelle qu'elle a été validée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt SAS c. France de 2014. Elle en énumère le champ : « voile intégral, niqab, burqa, mais aussi cagoules et masques permanents hors raison médicale ». La raison médicale est la seule exception que la fiche nomme.
Le renforcement des sanctions. Deux montants sont relevés. Pour la personne qui dissimule son visage, l'amende passe de 150 € à 750 €. Pour celui qui impose la dissimulation à un tiers, l'amende passe de 30 000 € à 50 000 €, assortie de « 2 ans de prison ». La fiche précise qui elle vise par « celui qui impose » : « mari, père, fratrie ».
Aucun accommodement dans les services publics. La fiche en dresse la liste : mairies, écoles, hôpitaux publics, transports, juridictions, sécurité sociale. Elle ne dit pas ce qu'est un accommodement, ni ce qui se passe, concrètement, lorsqu'une personne au visage dissimulé se présente à l'un de ces guichets.
C'est tout. Aucun calendrier, aucune autorité chargée du contrôle, aucune mention d'un référendum : le champ correspondant est vide.
Combien ça coûte
La ligne budgétaire de la mesure porte le statut « Neutre / négligeable », en visibilité publique. Coût bas, coût haut, coût ponctuel, recettes, note de chiffrage : tous les champs sont vides. Le champ « faisabilité » l'est également. La fiche ne classe pas ce chiffrage comme « à calibrer » : elle affirme la neutralité budgétaire sans l'étayer — même position que pour les mesures 22, 23 et 24.
Deux flux sont pourtant inscrits dans le texte de la mesure, et aucun n'est estimé.
Le premier est une charge. « Application stricte » signifie davantage de constatations et de verbalisations qu'aujourd'hui — sinon le mot n'a pas d'objet. Et une peine de deux ans de prison suppose une enquête, un jugement et, le cas échéant, une détention : c'est la chaîne pénale qui est sollicitée, et non la seule verbalisation. La fiche ne dit ni combien de procédures elle attend, ni qui les porte.
Le second est une recette. Deux montants d'amende sont fixés, 750 € et 50 000 €. Les champs de recettes sont vides. C'est cohérent avec un constat vide : sans dénombrement des infractions constatées aujourd'hui ni des infractions attendues demain, aucun produit ne peut être estimé. La fiche ne revendique aucune recette.
Les objections
Les deux blocs de questions-réponses de cette fiche sont vides. Cinq objections se déduisent des données.
La source unique n'est pas vérifiable en l'état. La liste des sources tient en un mot, « CEDH* », sans lien. Le corps de la mesure est plus précis — « SAS c. France 2014 » — mais l'arrêt n'est ni daté au jour, ni référencé, ni lié. La loi de 2010 elle-même n'est désignée que par son année : ni date, ni numéro, ni article. Les deux montants actuels que la fiche entend relever, 150 € et 30 000 €, ne sont rattachés à aucun texte cité.
Le défaut d'application n'est pas démontré. Toute la mesure repose sur l'idée que la loi de 2010 n'est pas appliquée « strictement ». Constat vide : la fiche ne fournit aucun chiffre de verbalisations, aucune décision, aucun exemple d'accommodement. Le lecteur ne peut pas distinguer, à partir de la fiche, une loi mal appliquée d'une loi bien appliquée dont on souhaite simplement alourdir les peines.
La peine de prison n'est pas située. Pour les amendes, la fiche écrit la transition : 150 € vers 750 €, 30 000 € vers 50 000 €. Pour les « 2 ans de prison », elle n'écrit rien de tel — ni « création », ni « portée de … à … ». Le lecteur ne peut pas savoir, à partir de la fiche, si la mesure crée une peine d'emprisonnement ou en aggrave une qui existe.
« Cagoules et masques permanents » élargit le champ sans le définir. Le « mais aussi » indique que la fiche étend l'objet au-delà des voiles religieux. Or « permanent » n'est pas défini — une durée ? une habitude ? — et la seule exception nommée est médicale. La fiche ne dit pas non plus si elle considère que la loi de 2010 couvre déjà les cagoules et les masques, auquel cas il s'agit d'une application, ou qu'elle ne les couvre pas, auquel cas il s'agit d'une extension qui appelle un texte nouveau. Ce n'est pas le même travail.
« Aucun accommodement » n'a pas de contenu opérationnel. Six services publics sont énumérés ; le mot « accommodement » n'est pas défini. La fiche ne dit pas ce qu'il recouvre, ni ce que doit faire l'agent d'accueil d'une mairie ou d'un hôpital public face à une personne dont le visage est dissimulé — la servir et verbaliser, ou ne pas la servir.
Une dernière remarque, qui n'est pas une objection mais une tension interne à la fiche. La citation désigne la femme dissimulée comme celle à qui l'on impose ; la première sanction relevée — de 150 € à 750 €, multipliée par cinq — la frappe pourtant elle. La fiche ne dit pas comment elle articule ces deux lectures.
Où vérifier
Le détail de la mesure figure sur sa fiche : https://les144.fr/mesure/25-dissimulation-et-signes-empechant-l-identification/. L'ensemble des mesures est consultable sur https://les144.fr/mesures/, et le financement du programme sur https://les144.fr/qui-paie/. Les trois mesures précédentes du chapitre ont été décryptées ici : la mesure 22 le 19 août (https://les144.fr/blog/22-application-stricte-loi-1905-audit-financements-cultes/), la mesure 23 le 4 septembre (https://les144.fr/blog/23-egale-distance-republicaine-autorites-religieuses/) et la mesure 24 le 6 septembre (https://les144.fr/blog/24-interdiction-prieres-espace-public-regime-durci/).
La fiche cite une source et une seule : « CEDH », sans lien. L'arrêt SAS c. France de 2014, la loi de 2010, les montants actuels de 150 € et 30 000 € comme les montants proposés ne sont adossés à aucun texte cité.
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