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8 septembre 2026 · Le décryptage #Les144

Mesure 26 : interdiction du voile pour les filles mineures — 35 € d'amende pour le parent, et un âge limite qui n'est pas encore fixé

La mesure 26 interdit aux parents de contraindre ou d'autoriser leur fille mineure à porter, dans l'espace public, une tenue religieuse ostensible dissimulant sa chevelure, son corps ou son identité. La sanction pèse sur le parent : 35 € en première infraction, jusqu'à 750 € en récidive, assortis d'un entretien obligatoire avec un travailleur social. L'âge en deçà duquel l'interdiction s'applique n'est pas arrêté : la fiche laisse trois pistes — 15, 16 ou 18 ans — et renvoie l'arbitrage au Collège en début de mandat.

Le problème, d'abord

Le champ « constat » de la mesure 26 est vide. Il l'est pour les six mesures du chapitre 9, « Laïcité et protection des femmes ». La fiche ne documente donc pas la situation qu'elle entend corriger : ni le nombre de mineures concernées, ni leur âge, ni la part des cas relevant d'une contrainte familiale plutôt que d'un choix, ni les signalements ou mesures de protection de l'enfance déjà engagés à ce titre.

Le diagnostic est entièrement contenu dans les deux dernières lignes de la formulation juridique proposée : « La protection de l'enfance et l'autonomie future de la conscience justifient cette restriction. » Deux fondements sont donc invoqués — protéger l'enfant aujourd'hui, préserver son choix de demain — mais aucun des deux n'est étayé par une donnée dans la fiche.

Le résumé public, lui, tient en une ligne : « Interdiction du voile pour les mineures dans l'espace public (modalités d'âge confiées au Collège). » La parenthèse est inhabituelle dans le corpus : elle annonce, dès le résumé, qu'une donnée centrale de la mesure — à qui elle s'applique — n'est pas arrêtée.

Ce que propose la mesure

La mesure 26 relève du pilier Égalité, chapitre 9. Elle tient en un bloc unique, intitulé « Formulation juridique », rattaché à un « cadre constitutionnel : protection de l'enfance ».

Le texte proposé. La fiche livre une formulation, qui est aussi sa citation d'intention : « Aucun parent ne peut contraindre ou autoriser sa fille mineure à porter, dans l'espace public, une tenue à connotation religieuse ostensible destinée à dissimuler sa chevelure, son corps ou son identité personnelle. » Deux points la distinguent du titre de la mesure. Le mot « voile » n'y figure pas — le texte vise une « tenue à connotation religieuse ostensible », catégorie plus large et non définie. Et l'interdiction ne s'adresse pas à la mineure : elle s'adresse au parent, à qui il est interdit non seulement de « contraindre », mais aussi d'« autoriser ».

L'âge n'est pas fixé. La fiche l'écrit sans détour : « Âge limite : à arbitrer par le Collège », avec la mention « (décision validée) » — validée, donc, dans le principe du renvoi, non dans son contenu. Trois pistes sont ouvertes : la majorité (18 ans), la fin du collège (15 ans), la fin de la scolarité obligatoire (16 ans). L'arbitrage reviendra au Collège, domaines Justice et Éducation, « sur recommandation juridique en début de mandat ».

La sanction. Elle est contraventionnelle et pèse sur le parent : 35 € en première infraction, « jusqu'à 750 € en récidive ». La fiche ne précise ni la classe de contravention, ni le délai au-delà duquel la récidive n'est plus constituée, ni l'autorité chargée de constater l'infraction.

L'accompagnement. La mesure prévoit un « entretien obligatoire avec un travailleur social + médiateur académique ». La fiche ne dit ni qui est convoqué — le parent, la mineure, les deux —, ni à quel moment de la procédure, ni ce qui se passe si l'entretien n'a pas lieu.

La couverture juridique. Elle est exposée en une ligne : protection de l'enfance, au titre de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et d'un « cadre constitutionnel renforcé », plus « anticipation de la liberté de conscience à la majorité ». La fiche conclut : « formulation qui passe la CEDH* (jurisprudence Dahlab 2001, Şahin 2005, SAS 2014) ».

C'est tout. Aucun calendrier, aucun véhicule normatif, aucune mention de référendum : le champ correspondant est vide.

Combien ça coûte

La ligne budgétaire porte le statut « Neutre / négligeable », en visibilité publique. Coût bas, coût haut, coût ponctuel, recettes, note de chiffrage : tous les champs sont vides, comme le champ « faisabilité ». La fiche ne classe pas ce chiffrage comme « à calibrer » : elle affirme la neutralité budgétaire sans l'étayer — même position que pour les mesures 22 à 25 du chapitre.

Trois flux sont pourtant inscrits dans le texte de la mesure, et aucun n'est estimé.

Une charge sociale, d'abord, et c'est la plus explicite du chapitre. L'entretien est dit « obligatoire », et il mobilise deux professionnels, un travailleur social et un médiateur académique. Une obligation adossée à un effectif est une dépense : la fiche ne dit ni combien d'entretiens elle attend, ni qui les conduit, ni si les médiateurs académiques existent en nombre suffisant.

Une charge de constatation, ensuite. Une contravention suppose un agent qui constate, un acte qui l'établit et une voie de recours. Rien de tout cela n'est décrit.

Une recette, enfin. Deux montants sont fixés, 35 € et 750 €. Les champs de recettes sont vides — ce qui est cohérent avec un constat vide : sans dénombrement des situations visées, aucun produit ne peut être estimé. La fiche ne revendique aucune recette.

Les objections

Les deux blocs de questions-réponses sont vides. Cinq objections se déduisent des seules données de la fiche.

Une mesure dont le périmètre n'est pas connu. Entre 15 et 18 ans, l'écart n'est pas de détail : il détermine le nombre de familles concernées, le volume d'entretiens, la charge de contrôle et la portée juridique du texte. Tant que l'âge n'est pas arrêté, ni le coût ni l'effet ne peuvent être évalués — et la fiche renvoie cet arbitrage à l'après-élection.

La fiche affirme un feu vert européen que le chapitre lui-même conteste. La mesure 26 écrit que sa formulation « passe la CEDH ». La mesure 27, du même chapitre, écrit l'inverse en toutes lettres : à Constitution inchangée, les mesures 24 à 26 « seraient censurées (liberté religieuse, art. 9 CEDH) », ce qui justifie précisément d'inscrire d'abord le principe dans la Constitution par référendum. Les deux fiches ne disent pas la même chose. La mesure 26 mentionne bien un « cadre constitutionnel renforcé », mais sans dire qu'il n'existe pas encore, ni qu'il conditionne son application.

Les trois arrêts cités ne sont pas vérifiables. Dahlab 2001, Şahin 2005, SAS 2014 sont nommés par une année. La liste des sources tient en un mot, « CEDH », sans lien. La fiche n'indique ni la date exacte, ni le numéro de requête, ni ce que chaque décision juge : le lecteur ne peut donc pas contrôler l'affirmation qui les invoque.

Les termes du texte ne sont pas définis. « Connotation religieuse », « ostensible », « destinée à dissimuler » : trois notions qui décident, ensemble, de ce qui est interdit. La fiche n'en définit aucune et ne dit pas qui les apprécie. La formulation vise en outre le parent qui « autorise » autant que celui qui « contraint » : elle ne dit pas comment l'un se distingue de l'autre, ni ce qui se passe lorsque la mineure porte la tenue contre l'avis de ses parents — cas dans lequel le seul destinataire de la sanction n'est pas l'auteur du fait.

L'échelle de sanction n'est pas construite. De 35 € à « jusqu'à 750 € », l'écart est de vingt-et-un pour un, sans palier intermédiaire, sans définition de la récidive et sans autorité de modulation. Le champ « faisabilité » étant vide et aucune analyse juridique n'étant jointe, la fiche ne dit pas non plus par quel texte — loi, décret — l'interdiction et la contravention seraient créées.

Où vérifier

Le détail de la mesure figure sur sa fiche : https://les144.fr/mesure/26-protection-des-mineures-interdiction-du-voile-pour-les-fille/. L'ensemble des mesures est consultable sur https://les144.fr/mesures/, et le financement du programme sur https://les144.fr/qui-paie/. Les autres mesures du chapitre 9 ont été décryptées ici : la mesure 22 (https://les144.fr/blog/22-application-stricte-loi-1905-audit-financements-cultes/), la mesure 23 (https://les144.fr/blog/23-egale-distance-republicaine-autorites-religieuses/), la mesure 24 (https://les144.fr/blog/24-interdiction-prieres-espace-public-regime-durci/), la mesure 25 (https://les144.fr/blog/25-dissimulation-visage-loi-2010-sanctions-renforcees/) et la mesure 27 (https://les144.fr/blog/27-inscription-constitutionnelle-liberte-vestimentaire-libre-disposition-de-soi/), qui porte la révision constitutionnelle dont celle-ci dépend.

La fiche cite une source et une seule : « CEDH », sans lien. Ni l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni les trois arrêts invoqués, ni les montants de 35 € et 750 € ne sont adossés à un texte cité. Avec cette mesure, les six fiches du chapitre 9 ont été décryptées.

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Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg : elle peut condamner la France quand une loi ou une décision viole les droits fondamentaux.